9.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° de transmettre les renseignements, la déclaration ou l’attestation requis par l’article 4 ou 7;
2° de transmettre des renseignements fondés sur les meilleures données et la meilleure information, conformément à l’article 6;
3° d’obtenir les renseignements prescrits de la personne à qui il confie l’exécution des travaux visés par l’article 9, conformément à cet article;
4° de mettre à la disposition du titulaire du certificat d’autorisation les renseignements prescrits, conformément à l’article 9.